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Principe de précaution et jurisprudence

L’arrêt du Conseil d’Etat concernant Dieudonné constitue une avancée juridique « révolutionnaire ». En effet, les magistrats de la plus haute juridiction administrative disposent que «  le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine  » justifie l’interdiction des spectacles de Dieudonné. Ils ajoutent ainsi à ce qu’on appelle le « bloc de constitutionnalité » – c’est-à-dire la déclaration de 1789 (qui ne parle que d’égalité « en dignité ») et le préambule de la constitution de 1946 – la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui définit ceux-ci comme « la reconnaissance inaliénable de la dignité humaine ». La notion même de « dignité de la personne » fait son entrée en droit français !! Autre entrée spectaculaire : le principe de précaution. Les fameux « troubles à l’ordre public » visaient les troubles avérés à l’ordre public, et non le simple risque de trouble à l’ordre public. Or, dans l’arrêt, on voit apparaître le concept de « risque sérieux ». La sanction – une grande première – est donc préventive, en application du principe de précaution. Ce qui est acceptable en droit administratif ne le serait cependant pas en droit pénal : comment, en effet, punir « préventivement » ou par « précaution » un multirécidiviste, dont la probabilité de récidive est élevée ? Le droit pénal repose sur la matérialité des faits : ceux-ci doivent être réels et non simplement virtuels. Par contre la « dignité de la personne humaine », comme élément de droit, pourrait être utile en droit de la famille, pour tout ce qui concerne la maltraitance, aussi bien des enfants que des conjoints. Reste le célèbre principe de précaution ; jusqu’où peut-on aller pour éliminer le risque dans une société de liberté ? Le droit à prendre des risques fait aussi partie des libertés fondamentales, mais à la seule condition qu’il ne porte pas préjudice à autrui.

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